Les obligations de formation à la sécurité dans les tiers-lieux

Les tiers-lieux sont débiteurs d’une obligation de sécurité à l’égard des salariés qu’ils emploient et plus généralement, à l’égard de leurs adhérents, ou de leurs visiteurs. Cette obligation trouve des fondements différents selon la qualification juridique du tiers-lieu (association/SARL, etc.). Cependant, elle reste un principe commun pour l’exploitant du tiers-lieu en terme de prévention en matière de santé et de sécurité sur les espaces dont il a la maîtrise.

Le cas des ERP et des ERT

Un tiers-lieu est un espace destiné à recevoir du public. En toute hypothèse, il s’agira d’un ERP (établissement recevant du public). À ce titre, le tiers lieu sera soumis à des obligations de sécurité et de lutte contre les incendies qui s’imposeront tant au moment de sa construction, qu’au cours de son exploitation, notamment celle relative à l’obligation de formation et de qualification du personnel en matière de risque incendie (article 46 et MS 48 de l’arrêté du 25 juin 1980, relatif à l’approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique, dans les établissements recevant du public).
Des obligations similaires s’appliquent aux ERT (elles découlent des articles R. 4141-1, R4141-3 et R4141-11 du code du travail).

 

Le cas des associations

S’agissant de tiers-lieux constitués en association de membres qui s’autogèrent : il n’existe pas d’ « obligation de formation » à l’égard des adhérents de l’association. Mais en réalité, l’association est débitrice d’une obligation contractuelle de sécurité dans les activités qu’elle met en place au profit de ses cocontractants. Si cette obligation n’est pas expressément prévue dans les statuts, elle est dans tous les cas dégagée par les juges au titre des obligations implicites. Cette obligation est de moyens : c’est à dire que l’association doit prendre toutes les précautions indispensables pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Si un dommage se produit à l’égard d’un membre de l’association en raison notamment de la violation de l’obligation de sécurité (par exemple la mauvaise disposition des lieux : une marche descendante dans un couloir mal éclairé ou un escalier raide et glissant), ce fait pourra être de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle.

De même, l’association en autogestion est susceptible d’engager sa responsabilité civile contractuelle à l’égard des tiers (visiteurs lors d’évènements par exemple, utilisateurs du café associatif, etc.). En effet, est civilement responsable, l’association organisatrice de prestations ou de manifestations à risque qui néglige son obligation de sécurité, et cause un dommage à l’usager.
C’est dans ce contexte qu’il peut être intéressant à titre préventif, de former les membres de l’association en matière de premier secours, ou de risque incendie.

Le principe de l'obligation de formation

D’un point de vue juridique deux situations sont à distinguer :

  • celle des utilisateurs des tiers-lieux (personnes hébergées dans le cadre d’un contrat de mise à disposition des locaux, personnes travaillant dans un espace de coworking, clientèle restauration, etc.)
  • celle des salariés des tiers-lieux

I. Formation secourisme des salariés du tiers-lieu

Dans le cadre des salariés du tiers-lieu, l’obligation de formation des salariés varie selon la nature de l’activité du tiers-lieu.
En toute hypothèse, au titre de l’article R.4224-16 du code du travail, l’employeur est tenu d’organiser, après avis du médecin du travail, un dispositif permettant de prodiguer les soins d’urgence aux salariés accidentés ou malades. Cela se traduira dans le tiers-lieu par :

1) la mise en place d’un protocole à suivre en cas d’urgence, dans l’attente de l’arrivée des secours spécialisés. Ce protocole pourra être réalisé dans le cadre de la rédaction du DUER du tiers-lieu (Document Unique d’Évaluation des Risques), ou de la mise en place de la signalétique et du plan d’évacuation du tiers-lieu. Dans tous les cas, ces mesures qui devront être prises en liaison, notamment, avec les services de secours d’urgence extérieurs au tiers-lieu, devront être adaptées à la nature des risques identifiés (ex:risques liés aux produits: présence ou non de produits dangereux et inflammables dans le tiers lieu; risques liés à l’accès au tiers lieu : locaux du tiers lieu facilement ou difficilement accessible; etc.). Au titre de l’article R4224-16 du code du travail, ces mesures devront, dans tous les cas, être consignées dans un document qui sera tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.

2) l’équipement des tiers-lieux en matériel de premiers secours accessible et adapté à la nature des risques (Art. R4224-14, code du travail)

3) la présence d’au moins un salarié formé au secourisme, notamment au sauvetage secourisme du travail (SST), dans les ateliers du tiers-lieu où sont effectués des travaux dangereux et dans les chantiers mobilisant plus de 20 personnes pendant plus de 15 jours et impliquant la réalisation de travaux dangereux (Art. R4224-15 code du travail).

Ce dernier aspect qui se focalise sur la formation secourisme ne concernera donc en réalité que les tiers-lieux de type fablab ou ateliers partagés, où il y a manipulation de machines, de produits dangereux, etc. Cependant, à titre préventif, le législateur recommande de dépasser ces obligations réglementaires, afin de disposer dans chaque tiers-lieu d’un personnel formé au SST, en nombre adapté et bien réparti, capable d’intervenir efficacement en cas d’accident.

 

II. Formation secourisme des utilisateurs du tiers-lieu

Les tiers-lieux ont vocation à accueillir du public. Ils sont dans les faits des ERP (Établissement Recevant du Public). À ce titre, certaines dispositions issues du code du travail ont vocation à s’appliquer, dont l’article R. 4227-28 qui explique que le chef d’établissement a l’obligation de "prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu, dans l’intérêt du sauvetage du personnel". De manière plus spécifique, les ERP sont soumis à une obligation de formation et de qualification du personnel, conformément à l’article MS 46 et MS 48 de l’arrêté du 25 juin 1980, relatif à l’approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique, dans les établissements recevant du public.

Art MS 46 : "Pendant la présence du public, le service de sécurité incendie est composé selon le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements de l’une des façons suivantes :
a) Par des personnes désignées par l’exploitant et entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l’incendie et à l’évacuation du public. […]"

Art MS 48 : "Formation et qualification du personnel du service de sécurité incendie :
§ 1. Les personnes désignées par l’exploitant, mentionnées au paragraphe 1.a de l’article MS 46 pour assurer la sécurité contre l’incendie, doivent avoir reçu une formation conduite à l’initiative et sous la responsabilité de l’exploitant". […]

Au titre de ces deux dispositions, l’exploitant d’un tiers-lieu doit donc à la fois désigner et former une personne en charge de la sécurité (et non pas tous les utilisateurs du tiers-lieu). Cette action de formation peut prendre la forme d’une :
– sensibilisation des formés aux risques
– sensibilisation des formés aux comportements les plus adéquats en cas d’incendie (manipulation des extincteurs, exercices d’évacuation, usage de l’appareil respiratoire isolant ARI, etc.).

Objet de la formation

Deux formations doivent retenir l’attention des tiers-lieux :

Foire aux questions

Combien faut-il former de sauveteur secouriste au travail (SST) dans mon tiers-lieu ?
L’article R4242-15 du code du travail précise « un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans :
1. Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
2. Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux »`

Conseillé par le médecin du travail, l’exploitant d’un tiers-lieu évalue le nombre de SST adapté à son tiers-lieu.
Le nombre est à évaluer à partir des effectifs, des risques propres aux tiers-lieux, de la nature des activités, des horaires, et en fonction de la répartition géographique des différentes unités (unité fablab ; unité café associatif ; etc.) composant le tiers lieu.
Il est cependant recommandé dans la pratique de dépasser les obligations réglementaires afin de disposer dans chaque tiers lieux de personnels formés au SST, en nombre adapté et bien répartis, capables d’intervenir efficacement en cas d’accident.

Quelle est la validité du certificat SST ?
Le certificat a une durée de validité de 24 mois. Au terme de ce délai, le salarié du tiers-lieu doit s’inscrire et valider une session de “maintien et actualisation des compétences” (MAC d’une journée de 7 heures) pour actualiser son certificat. Ce recyclage permet d’actualiser les compétences de SST pour une nouvelle durée de 24 mois.

Quels sont les effets du dépassement de la durée de validité du certificat SST ?
En cas de dépassement, une session MAC suffit pour retrouver la certification après l’évaluation réalisée lors de la formation. Mais le risque de « non validation » du candidat sera probable.
Dans le cas où le secouriste n’est plus à jour, il peut intervenir (pour porter secours à un blessé ; Art 223-6 du code pénal).

Un SST est-il par équivalence titulaire du PSC1 « prévention et secours civiques de niveau 1 » ?
Le titulaire du certificat SST en cours de validité est réputé détenir l’unité d’enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1), selon l’article 1 de l’arrêté du 5 décembre 2002 et l’article 4 de l’arrêté du 24 juillet 2007.

Une personne titulaire du PSC1 est-elle par équivalence SST ?
Il n’y a pas d’équivalence entre ces deux certificats de secourisme. Seules certaines compétences du PSC1 sont communes au SST (compétences liées aux gestes de secours). Pour devenir SST, un titulaire du PSC1 doit donc acquérir les compétences manquantes lors d’une formation, et valider l’ensemble des compétence du SST en épreuves certificatives. Le titulaire du PSC1 pourrait donc, éventuellement, demander à ne pas suivre la totalité d’une formation SST, mais dans tous les cas il devra passer toutes les épreuves. A ce jour, peut de structures de formation proposent ce cursus allégé.

Pour conclure

La formation du personnel des tiers-lieux en STT ou en PSC1 est un élément indispensable de la politique de prévention des risques en matière de santé et de sécurité. A cette fin, la Croix Rouge Française déploie sur l’ensemble du territoire une offre de formation particulièrement complète. Par le biais de ses formateurs aux premiers secours, elle peut s’engager en faveur des tiers-lieux à maintenir et à développer les qualités opérationnelles des intervenants secouristes bénévoles.

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